S-29.1, r. 1 - Règlement sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
6. L’actif d’une personne morale qui est associée, au sens de l’article 17, à une autre personne morale dans les 12 mois précédant la date du placement admissible, est l’ensemble des actifs de la personne morale et de chaque personne morale qui lui est associée, tels que déterminés en vertu de l’article 5, moins le montant des placements que les personnes morales possèdent les unes dans les autres et moins le solde des comptes inter-personnes morales.
D. 1627-85, a. 6; D. 1136-2004, a. 15.